C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
10. Sauf dans la mesure prévue aux articles 11, 15, 16 et 17, l’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 9, et indexés conformément à l’article 9.1.
D. 851-2002, a. 10; D. 1348-2021, a. 7.
10. Sauf dans la mesure prévue aux articles 11, 15, 16 et 17, l’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 9.
D. 851-2002, a. 10.